Conciles, Ordonnances, décrets, et lois régissant la rédaction et la tenue des actes.
Au V° siècle
Le concubinage est encore reconnu par le pape Léon I°.
1140 Décret de Gratien
Législation sur le mariage
La découverte de la première version du Décret de Gratien éclaire la question de l’enseignement du droit à Bologne au xiie siècle. Gratien 1, au cours des années 1130, ne connaissait guère le droit de Justinien ; Gratien 2 (vers 1150) paraît beaucoup mieux formé en droit romain et n’hésite pas à corriger Gratien 1.
Pour expliquer cette méconnaissance du droit de Justinien par Gratien 1, il faut admettre que, contrairement aux idées reçues, ce droit ne fut pas enseigné par Irnerius dès le début du xiie siècle, mais plutôt par Bulgarus au milieu du xiie siècle.
Dans les années 1130, l’école de droit romain à Bologne n’en était qu’à ses balbutiements. Elle connut un développement très rapide, dont témoignent Gratien 2 et ses disciples tel Rufin.
Gratien distingue deux étapes dans la formation du mariage : l’échange des consentements et la consommation. Cependant, ce ne sont pas ces deux étapes qui importent en tant que telles, mais plutôt le fait que le temps intervient dans le processus. Par ailleurs, dans la réflexion dialectique de Gratien, les deux étapes ne sont pas interchangeables. Le consentement, qui est lui-même le terme d’un premier processus de maturation, s’exprime au présent (verba de praesenti) et engage le mariage. L’étape de la consommation est différente : dans la doctrine qui l’emportera officiellement, la consommation ne forme pas le mariage, mais le rend indissoluble… sauf exception.
Concile de Latran 1184-1234, Philippe II Auguste puis Louis VIII rois de France
Le mariage devient le 7° sacrement.
Concile de Latran IV, ouverture le 14 décembre 1215 par Innocent III, Philippe II Auguste roi de France
Interdiction des mariages clandestins.
Suppression du mariage des prêtres.
Publication des bans
Présence d’un prêtre obligatoire.
Philippe VI de Valois, 1334, Grigny, Saône & Loire
Plus ancien registre paroissial de France.
Ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 de François I°
Le roi veut marquer une certaine indépendance vis à vis de l’église.
Cette ordonnance impose le français pour la rédaction de tous les actes et par les curés la tenue de registres des baptêmes.
Concile de trente de 1545 à 1563, François I° puis Henri II rois de France
Baptême
Il est stipulé qu’à l’issue de la cérémonie, le nom du baptisé, du ministre du baptême, des parents, du parrain et de la marraine seront inscrits dans les registres de l’église paroissiale.
Mariage
A l’issue de la messe de consécration du couple, le premier servant aide le célébrant lors de la signature des registres.
Il n’est pas stipulé quelles informations doivent figurer sur ce registre.
Inhumation.
Il semble qu’il n’y ait pas de précision sur la tenue des registres à ce propos.
Ordonnance de Blois par Henri III en 1579.
Généralisation de la tenue des registres des baptêmes et demande la tenue des registres des mariages et des sépultures afin d’éviter les mariages clandestins de mineurs et stipule que le mariage doit être célébré devant le curé paroissial et établi la publication des trois bans qui persistent de nos jours, ainsi que la célébration devant quatre témoins dignes de foi.
Edit royal de Louis XIII en 1639
Confirmation des règles de l’Edit de Blois qui semble avoir du mal, quarante ans après, à être appliqué.
Edit royal de Saint Germain en Laye de Louis XIV en 1667
Confirmation des règles de l’Edit de Blois qui semble toujours avoir du mal, cent dix-huit ans après, à être appliqué.
Baptême
Signature pour les parrains marraines
Mariage
Signature des conjoints et des témoins
Inhumation.
Signature de deux des parents
Je suis très septique quand à la réalité pratique de telles ordonnances.
Le roi exige la rédaction des actes en double exemplaire. Le double doit être déposé au greffe.
Louis XIV, 1674
Tenue des registres sur papier timbré.
Révocation de l’ édit de Nantes par Louis XIV en 1685
Suppression des registres protestants.
Déclaration royale de Louis XV, 1736
Les deux registres ont un caractère authentique et doivent donc être, tous les deux, signés.
édit de tolérance par Louis XVI, 1787
Rétablissement des registres protestants
I° République – Convention, loi du 20 septembre 1792
Les registres des naissances, mariages et décès doivent être tenus par l’Officier municipal, la présence de deux à quatre témoins majeurs est requise, les femmes peuvent témoigner.
Dans la réalité il faut reconnaître que l’on dépouille peut d’actes de cette époque avec des femmes comme témoins.
I° République – Convention, Loi de 1793
Rédaction des premières tables décennales par les mairies françaises.
Décès
Mention des professions, âge et domicile sur les actes.
I° République – Convention, entrée en vigueur du Calendrier républicain le 24 novembre 1793
4 frimaire an II
I° République – Consulat – Bonaparte 1° Consul, du 24 novembre 1798 au 26 juillet 1800 soit du 1° vendémiaire an VII au 7 thermidor an VIII
Mariage au chef lieu de canton.
I° République – Consulat – Bonaparte 1° Consul, 1800
Décès
Indication du lieu de naissance et de filiation du défunt.
I° République – Consulat, Bonaparte, 1° Consul, Concordat du 15 juillet 1801, soit 26 messidor an IX
Mariage
Rétablissement du mariage civil sans pour autant supprimer le mariage religieux
I° République – Consulat, Bonaparte, Concordat du 26 messidor an IX , soit 15 juillet 1801
I° République – Consulat, Bonaparte, 1° consul, Loi du 18 germinal an X soit 8 avril 1802
Abrogée par la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905, mais toujours en vigueur en Alsace et en Moselle.
Mariage
La résidence dans la commune de célébration doit être de six mois minimum.
La publication des bans doit se faire deux dimanches consécutifs devant la mairie.
La présence de quatre témoins est requise.
Le consentement des parents est requis pour les enfants mineurs ainsi que trois actes respectueux pour les enfants de famille jusque trente ans pour les garçons et vingt-cinq ans pour les filles, au-delà de cet âge un seul acte respectueux est requis.
LIV. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil.
- LV. Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français.
LVI. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d’équinoxe établi par les lois de la République ; on désignera les jours par les noms qu’ils avaient dans le calendrier des solstices.
I° Empire – Napoléon I° , Code pénal 1810
Le code pénal français prévoit des peines très sévères pour les ministres du culte qui président des mariages religieux sans mariage civil préalable.
I° Empire – Napoléon I°, 1806
Rétablissement du calendrier grégorien
2° Restauration – Louis XVIII – 1816
Mariage
Suppression du divorce
2° Restauration – Louis XVIII, 1823
Les actes sont numérotés dans les mairies.
III° République – MAC MAHON, 1877
Création du livret de famille.
III° République – Jules GREVY, 1884
Mariage
Rétablissement du divorce
III° République – Jules GREVY, 1886
Naissance
Mention du divorce en marge de l’acte de naissance.
III° République – Félix FAURE, Loi de 1896
Un seul acte respectueux est requis.
III° République – Félix FAURE, Loi de 1897
Naissance
Mention du mariage en marge de l’acte de naissance
Code de droit canon de 1917 –
III° République – Alexandre MILLERAND, Loi de 1922
Naissance
Mention des dates et lieu de naissance des parents
III° République – Gaston DOUMERGUE, 1927
Mariage
Suppression des registres de publication de mariage
III° République – Gouvernement provisoire, Charles De GAULLE, Loi de 1945
Naissance
Mention du décès en marge de l’acte naissance
IV° République – René Coty, 1955
Naissance
Mention de l’adoption en marge de l’acte
Code de droit canon de 1983 – Jean Paul II
Contrairement au code de 1917, celui de 1983 ne traite plus des divorcés remariés et en tout cas ne prononce plus aucune peine contre eux.
Can. 1091 – § 1.
- 1.En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels.
- 2. En ligne collatérale, il est invalide jusqu’au quatrième degré inclusivement.
- 3. L’empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.
- 4. Le mariage ne sera jamais permis s’il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n’importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
Can. 1092 – L’affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés.
Can. 1093 – L’empêchement d’honnêteté publique naît d’un mariage invalide après que la vie commune ait été instaurée ou d’un concubinage notoire ou public ; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l’homme et les consanguins de la femme, et vice versa.
Can. 1094 – Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l’adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collaté
Can. 1121 – § 1. Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l’un ni l’autre n’y ont assisté, inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière prescrite par la conférence des Évêques ou par l’Évêque diocésain, les noms des époux, de l’assistant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage.
Le mariage contracté sera aussi noté dans les registres des baptisés dans lesquels le baptême des conjoints est inscrit.
- 2. Si un conjoint n’a pas contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le baptême a été conféré.
Can. 1148 – § 1. Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s’il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, de rester avec la première, peut garder n’importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.
V° République – François MITTERAND, 1989
Suppression des mentions marginales sur les exemplaires des actes détenus par les greffes.
V° République – François MITTERAND, 1994
Le code pénal français de 1810 prévoyait des peines très sévères pour les ministres du culte qui présidaient des mariages religieux sans mariage civil préalable. Ces dispositions ont été nettement adoucies par le nouveau code pénal de 1994 : seul le ministre du culte qui procède « de manière habituelle » à de telles cérémonies risque une condamnation. Dès lors, il ne convient plus de recourir aux artifices prévus par le droit canonique (mariage secret, etc.). Les prêtres peuvent accepter, à condition que ce ne soit pas « habituel », des mariages à l’église sans mariage civil préalable.
28 juillet 2002 – Jean Paul II
extraits discours à l’occasion de l’inauguration de l’année judiciaire de la Rote romaine.
Les agents du droit dans le domaine civil doivent éviter d’être personnellement impliqués dans ce qui peut nécessiter une coopération au divorce. En ce qui concerne les juges, cela peut être difficile, car les lois ne reconnaissent pas une objection de conscience les exemptant de prononcer une sentence. En raison de motifs graves et justifiés, ils peuvent donc agir selon les principes traditionnels de la coopération matérielle au mal. Mais ils doivent eux aussi trouver des moyens efficaces pour favoriser les unions matrimoniales, en particulier à travers une œuvre de conciliation sagement conduite.
Les avocats, en tant qu’exerçant une profession libérale, doivent toujours refuser d’utiliser leurs compétences professionnelles en vue d’une finalité contraire à la justice comme l’est le divorce; ils peuvent seulement collaborer à une action dans ce sens lorsque